1. Les ventes du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19) faites par un producteur directement à un consommateur dans des contenants de plus de 5 litres ou de plus de 5 kg sont assujetties aux dispositions:1° de ce Plan conjoint;
2° des règlements pris en application de ce Plan conjoint;
3° des règlements édictés par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec à l’égard de ce produit;
4° de toute convention homologuée ou sentence arbitrale concernant le produit visé par ce Plan conjoint.